Article 42
Texte : Loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport
al. 1Dans l'exercice des missions qui leur sont imparties en vertu des dispositions de la présente loi, les agents de contrôle, ont accès aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements ainsi qu'à leurs annexes, où se déroule une compétition ou une manifestation organisée ou autorisée par toute fédération sportive ou des entraînements y préparant. Ce droit d'accès s'étend aux moyens de transport qui y sont utilisés ainsi qu'à tout lieu permettant la réalisation desdits contrôles y compris les parties servant d'habitation et le domicile des intéressés.
al. 2Les agents de contrôle peuvent demander la communication de toute pièce et de tout document utiles, en prendre copie et recueillir toute information ou observation des intéressés. Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être recueillies que par les agents de contrôle ayant la qualité de médecin.
RéférenceArticle 42, Loi n° 97-12 — madda.ma
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Section première: De la constatation des infractions
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- Article 45(Abrogé)
- Article 46(Abrogé)
- Article 47(Abrogé)
- Article 48(Abrogé)
- Article 49(Abrogé)
- Article 50(Abrogé)