مادة madda
ع
Chapitre V: De l'Agence marocaine antidopageSection 4: Du personnel

Article 40

Texte : Loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport

Le personnel visé aux articles 37 et 38 ci-dessus demeure affilié, pour les régimes de pension, aux caisses auxquelles il cotisait à la date de son détachement.

RéférenceArticle 40, Loi n° 97-12 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section 4: Du personnel

Article 37 – Article 40
  1. Article 37Pour l'accomplissement des missions qui lui sont imparties par la présente loi, l'Agence est dotée d'un personnel recruté par ses soins conformément au statut d
  2. Article 38Le personnel détaché auprès de l'Agence en vertu de l'article 37 ci-dessus, pourra être intégré, sur sa demande, dans les cadres de l'Agence conformément au sta
  3. Article 39La situation conférée par ledit statut au personnel intégré ou détaché en application des articles 37 et 38 ci- dessus, ne saurait en aucun cas être moins favor
  4. Article 40Le personnel visé aux articles 37 et 38 ci-dessus demeure affilié, pour les régimes de pension, aux caisses auxquelles il cotisait à la date de son détachement.
Sommaire complet · 60 articles