Chapitre V: De l'Agence marocaine antidopageSection 4: Du personnel
Article 39
de Loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport
La situation conférée par ledit statut au personnel intégré ou détaché en application des articles 37 et 38 ci- dessus, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés dans leur cadre d'origine à la date de leur détachement.
RéférenceArticle 39, Loi n° 97-12 — madda.ma
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Section 4: Du personnel
Article 37 – Article 40- Article 37Pour l'accomplissement des missions qui lui sont imparties par la présente loi, l'Agence est dotée d'un personnel recruté par ses soins conformément au statut d
- Article 38Le personnel détaché auprès de l'Agence en vertu de l'article 37 ci-dessus, pourra être intégré, sur sa demande, dans les cadres de l'Agence conformément au sta
- Article 39La situation conférée par ledit statut au personnel intégré ou détaché en application des articles 37 et 38 ci- dessus, ne saurait en aucun cas être moins favor
- Article 40Le personnel visé aux articles 37 et 38 ci-dessus demeure affilié, pour les régimes de pension, aux caisses auxquelles il cotisait à la date de son détachement.