مادة madda
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Chapitre V: De l'Agence marocaine antidopageSection 2: De la composition et de l'organisation de l'AgenceSous-section 3: Du conseil de discipline

Article 33 bis

Texte : Loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport

al. 1Les décisions du conseil de discipline sont susceptibles de recours en appel conformément aux dispositions du code mondial antidopage.

al. 2Sous section 4 : du comité des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques

RéférenceArticle 33 bis, Loi n° 97-12 — madda.ma

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Sous-section 3: Du conseil de discipline

Article 32 – Article 33 ter
  1. Article 32Est créé auprés de l’Agence un conseil de discipline compétent, à l’exclusion de toutre autre juridiction sportive, pour connaitre en première instance, des fai
  2. Article 33Le conseil de discipline se compose de membres faisant partie d’un panel d’experts constitué par l’Agence en raison de leur expertise juridique, sportive, médic
  3. Article 33 bisLes décisions du conseil de discipline sont susceptibles de recours en appel conformément aux dispositions du code mondial antidopage.
  4. Article 33 terIl est créé auprès de l’Agence un comité independant des autres organes de l’Agence dénommé « comité des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques ».
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