مادة madda
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Chapitre V: De l'Agence marocaine antidopageSection 2: De la composition et de l'organisation de l'AgenceSous-section 2: Du conseil d'administration

Article 24

Texte : Loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport

al. 1Le conseil d'administration de l'Agence comprend outre son président :

al. 21. Trois membres ayant compétence dans les domaines judiciaire et juridique :

  1. –un magistrat près la cour de cassation, désigné par le Conseil supérieur du pouvoir judicaire ;
  2. –un avocat général à la cour de cassation, désigné par le Conseil supérieur du pouvoir judicaire ;
  3. –un conseiller juridique ayant une bonne connaissance de la législation sportive, désigné par l'autorité gouvernementale compétente ;

al. 32. Trois membres ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport, désignés par l'autorité gouvernementale compétente, sur proposition des présidents des ordres professionnels nationaux concernés ;

al. 43. Un membre ayant compétence en médecine vétérinaire, désigné par l'autorité gouvernementale compétente ;

al. 54. Trois membres qualifiés dans le domaine du sport :

  1. –une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau, désignée par l'autorité gouvernementale compétente sur proposition du président du comité national olympique marocain ;
  2. –un représentant du comité national olympique marocaine ;
  3. –un représentant du comité national paralympique marocain.

al. 6Le conseil d'administration peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute autre personne dont il juge la participation utile.

RéférenceArticle 24, Loi n° 97-12 — madda.ma

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Sous-section 2: Du conseil d'administration

Article 24 – Article 31
  1. Article 24Le conseil d'administration de l'Agence comprend outre son président :
  2. Article 25Le commissaire du gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration à titre consultatif.
  3. Article 26Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de 6 ans renouvelable une seule fois.
  4. Article 27Les membres du conseil d'administration exercent leurs missions en toute indépendance.
  5. Article 28Les membres du conseil d'administration ainsi que l'ensemble du personnel de l'Agence, sont tenus, dans les conditions et sous peine des sanctions prévues à l'a
  6. Article 29Sous réserves des attributions dévolues au conseil de discipline, le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'a
  7. Article 30Le conseil d'administration se réunit autant que de besoin et au moins une fois par semestre.
  8. Article 31Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents et prend ses décisions à la majorité des voix des membr
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