مادة madda
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Chapitre V: De l'Agence marocaine antidopageSection 2: De la composition et de l'organisation de l'AgenceSous-section première: Du président

Article 23

Texte : Loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport

al. 1Sous réserve des attributions dévolues expressément par la présente loi au conseil d'administration, le président de l'Agence détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’Agence. A cet effet, il :

  1. –arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, en prépare les travaux et en établit le compte-rendu des délibérations;
  2. –tient le conseil d'administration périodiquement informé des activités de l'Agence et de la réalisation de ses missions ;
  3. –organise les services de l'Agence et définit leurs missions conformément à l'organigramme fixé par le conseil d’administration ;
  4. –assure la gestion de l'ensemble des services de l'Agence et coordonne leurs activités ;
  5. –prépare le projet du rapport annuel de l'Agence, le projet de son budget annuel ainsi que le projet du statut de son personnel, qu'il soumet à l'approbation du conseil d’administration ;
  6. –nomme aux emplois de l'Agence conformément au statut de son personnel ;
  7. –accomplit ou autorise tous actes ou opérations relatifs aux missions de l’Agence ;
  8. –représente l'Agence vis-à-vis de l'Etat, de l'administration, de tout organisme public ou privé, de tout organisme sportif national ou étranger et des tiers ;
  9. –fait, au nom de l'Agence, tout acte conservatoire relatif à son patrimoine ;
  10. –représente l'Agence en justice et agit en son nom.

al. 2Le président de l'Agence exécute les décisions du conseil d'administration, lequel peut lui déléguer les pouvoirs ou missions qu'il estime nécessaires.

al. 3Le président de l’Agence est assisté dans ses fonctions par un Secrétaire général qui exerce, sur délégation du président, toutes les missions liées à la gestion administrative de l’Agence.

RéférenceArticle 23, Loi n° 97-12 — madda.ma

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Sous-section première: Du président

Article 22 – Article 23
  1. Article 22Le président de l'Agence est nommé conformément à la législation en vigueur pour une durée de six ans renouvelable une seule fois.
  2. Article 23Sous réserve des attributions dévolues expressément par la présente loi au conseil d'administration, le président de l'Agence détient tous les pouvoirs et attri
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