Chapitre V: De l'Agence marocaine antidopageSection 2: De la composition et de l'organisation de l'AgenceSous-section 2: Du conseil d'administration
Article 26
Texte : Loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport
al. 1Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de 6 ans renouvelable une seule fois.
al. 2Le mandat des membres du conseil d'administration n'est pas interrompu même par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés.
al. 3En cas de décès, de démission, d'incompatibilité visée à l'article 27 ci-dessous ou d'absence à trois réunions consécutives du conseil d'administration, le membre concerné est remplacé selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
RéférenceArticle 26, Loi n° 97-12 — madda.ma
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Sous-section 2: Du conseil d'administration
Article 24 – Article 31- Article 24Le conseil d'administration de l'Agence comprend outre son président :
- Article 25Le commissaire du gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration à titre consultatif.
- Article 26Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de 6 ans renouvelable une seule fois.
- Article 27Les membres du conseil d'administration exercent leurs missions en toute indépendance.
- Article 28Les membres du conseil d'administration ainsi que l'ensemble du personnel de l'Agence, sont tenus, dans les conditions et sous peine des sanctions prévues à l'a
- Article 29Sous réserves des attributions dévolues au conseil de discipline, le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'a
- Article 30Le conseil d'administration se réunit autant que de besoin et au moins une fois par semestre.
- Article 31Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents et prend ses décisions à la majorité des voix des membr