مادة madda
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Chapitre V: De l'Agence marocaine antidopageSection 2: De la composition et de l'organisation de l'AgenceSous-section 2: Du conseil d'administration

Article 27

Texte : Loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport

al. 1Les membres du conseil d'administration exercent leurs missions en toute indépendance.

al. 2Il leur est interdit, par eux-mêmes ou par personne interposée, d'avoir, dans les organismes dont les activités ont un lien avec les missions de l'Agence, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

al. 3Tout membre de l'Agence et toute autre personne doit s'abstenir de participer à la prise de décision ou d'accomplir une quelconque mission au sein de l'Agence qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêt.

RéférenceArticle 27, Loi n° 97-12 — madda.ma

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Sous-section 2: Du conseil d'administration

Article 24 – Article 31
  1. Article 24Le conseil d'administration de l'Agence comprend outre son président :
  2. Article 25Le commissaire du gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration à titre consultatif.
  3. Article 26Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de 6 ans renouvelable une seule fois.
  4. Article 27Les membres du conseil d'administration exercent leurs missions en toute indépendance.
  5. Article 28Les membres du conseil d'administration ainsi que l'ensemble du personnel de l'Agence, sont tenus, dans les conditions et sous peine des sanctions prévues à l'a
  6. Article 29Sous réserves des attributions dévolues au conseil de discipline, le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'a
  7. Article 30Le conseil d'administration se réunit autant que de besoin et au moins une fois par semestre.
  8. Article 31Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents et prend ses décisions à la majorité des voix des membr
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