Chapitre V: De l'Agence marocaine antidopageSection 2: De la composition et de l'organisation de l'AgenceSous-section 2: Du conseil d'administration
Article 27
Texte : Loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport
al. 1Les membres du conseil d'administration exercent leurs missions en toute indépendance.
al. 2Il leur est interdit, par eux-mêmes ou par personne interposée, d'avoir, dans les organismes dont les activités ont un lien avec les missions de l'Agence, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
al. 3Tout membre de l'Agence et toute autre personne doit s'abstenir de participer à la prise de décision ou d'accomplir une quelconque mission au sein de l'Agence qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêt.
RéférenceArticle 27, Loi n° 97-12 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Sous-section 2: Du conseil d'administration
Article 24 – Article 31- Article 24Le conseil d'administration de l'Agence comprend outre son président :
- Article 25Le commissaire du gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration à titre consultatif.
- Article 26Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de 6 ans renouvelable une seule fois.
- Article 27Les membres du conseil d'administration exercent leurs missions en toute indépendance.
- Article 28Les membres du conseil d'administration ainsi que l'ensemble du personnel de l'Agence, sont tenus, dans les conditions et sous peine des sanctions prévues à l'a
- Article 29Sous réserves des attributions dévolues au conseil de discipline, le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'a
- Article 30Le conseil d'administration se réunit autant que de besoin et au moins une fois par semestre.
- Article 31Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents et prend ses décisions à la majorité des voix des membr