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Chapitre II: De la prévention contre le dopage dans le sport

Article 8

Texte : Loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport

al. 1Tout sportif licencié participant aux activités sportives et physiques visées à l'article 2 ci-dessus doit faire état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.

al. 2Lorsque le médecin traitant estime indispensable de prescrire des substances ou des méthodes dont l'utilisation est interdite conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, il doit informer l’intéressé de leur incompatibilité avec avec la pratique sportive, sous peine de sanctions disciplinaires prononcées par l'Ordre national des médecins. Il mentionne, sur l'ordonnance remise au sportif, qu'il lui a délivré cette information.

al. 3Dans ce cas, le sportif concerné est tenu, en concertation avec son médecin traitant, d'adresser à l'Agence avant l'utilisation de toute substance ou méthode interdites, une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, telle que prévue à l'article 11 de la présente loi.

RéférenceArticle 8, Loi n° 97-12 — madda.ma

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Chapitre II: De la prévention contre le dopage dans le sport

Article 3 – Article 8
  1. Article 3Pour garantir de bonnes et saines conditions de pratique des activités physiques et sportives conformes aux principes énoncés dans la loi précitée nº 30-09 et a
  2. Article 4Les fédérations, les ligues, les associations sportives, les sociétés sportives et tout autre organisme sportif, veillent à la mise en place d'un programme annu
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  5. Article 7Tout sportif licencié participant aux activités physiques et sportives visées à l'article 2 ci-dessus, quelle que soit la discipline sportive qu'il pratique, do
  6. Article 8Tout sportif licencié participant aux activités sportives et physiques visées à l'article 2 ci-dessus doit faire état de sa qualité lors de toute consultation m
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