Chapitre V: De l'Agence marocaine antidopageSection 3: De l'organisation et du contrôle financiers de l'Agence
Article 36
Texte : Loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport
al. 1Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'Agence. Il peut instituer des sous ordonnateurs conformément à la réglementation relative à la comptabilité publique.
al. 2Un comptable détaché auprès de l'Agence par décision de l'autorité gouvernementale chargée des finances, assume auprès du président de l'Agence les attributions dévolues aux comptables publics par les lois et règlements en vigueur.
al. 3L'exécution du budget de l'Agence est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
RéférenceArticle 36, Loi n° 97-12 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section 3: De l'organisation et du contrôle financiers de l'Agence
Article 34 – Article 36- Article 34Le budget de l'Agence comprend :
- Article 35Le recouvrement des créances de l'Agence s'effectue conformément à la législation en vigueur relative au recouvrement des créances publiques.
- Article 36Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'Agence. Il peut instituer des sous ordonnateurs conformément à la réglementation relati