مادة madda
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Chapitre VI: De la constatation des infractions et des sanctionsSection 3: Des sanctions pénales

Article 53

Texte : Loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport

al. 1Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, tout sportif ou toute autre personne ayant commis l’un des actes suivants :

  1. –la falsification ou la tentative de falsification de tout élement du contrôle antidopage ;
  2. –le trafic ou la tentative de trafic d’une substance ou méthode interdites ;
  3. –l’administration ou la tentative d’administration d’une ou de plusieurs substances ou méthodes interdites à un sportif en compétition, ou l’administration ou la tentative d’administration à un sportif hors compétition d’une ou de plusieurs substances ou méthodes interdites qui est interdite hors compétition ;
  4. –la complicité ou la tentative de complicité dans des actes constituant une violation des régles antidopage ;
  5. –actes pour décourager les signalements des informations se rapportant à une allégation de violation des régles antidopage ou à une allégation de non-conformité avec le code mondial antidopage, ou actes de représailles à l’encontre de tels signalements.

al. 2Les minimums et les maximums des peines prévues au premier alinéa du présent article sont portés respectivement à 2 ans et 5 ans d’emprisonnement et à 50.000 et 100.000 dirhams d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée ou à l’égard d’un mineur ou par une personne ayant autorisé sur un ou des sportifs.

RéférenceArticle 53, Loi n° 97-12 — madda.ma

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Section 3: Des sanctions pénales

Article 51 – Article 56
  1. Article 51Les sanctions prévues par la présente section ne font pas obstacle à l'application des sanctions plus graves prévues par la législation pénale en vigueur.
  2. Article 52L'opposition commise avec violence aux fonctions des agents de contrôle visés à l'article 13 ci-dessus, les injures et voies de fait commises à leur égard, sont
  3. Article 53Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, tout sportif ou toute autre
  4. Article 54Est puni d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans et d'une amende de 30.000 à 60.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque méconnait l'exécutio
  5. Article 55Les personnes coupables de l'une des infractions prévues à la présente section peuvent être condamnées également à une ou plusieurs des peines accessoires ou me
  6. Article 56En cas de récidive, les sanctions prévues aux articles 52, 53 et 54 ci-dessus sont portées au double.
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