مادة madda
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Chapitre VI: De la constatation des infractions et des sanctionsSection 3: Des sanctions pénales

Article 55

Texte : Loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport

Les personnes coupables de l'une des infractions prévues à la présente section peuvent être condamnées également à une ou plusieurs des peines accessoires ou mesures de sûreté suivantes :

  1. –La confiscation des substances ou méthodes et des produits, objets, appareils, documents ou moyens de transport qui ont servi ou devraient servir à l'infraction ou qui en sont le produit, ainsi que des dons et avantages qui ont servi ou devrait servir à recomposer l'auteur de l'infraction ;
  2. –La dissolution de la personne morale ;
  3. –La publication de la décision de condamnation, dans les conditions prévues par l'article 48 du code pénal ;
  4. –L’incapacité, dans les conditions prévues à l'article 86 du code pénal, d'exercer toutes fonctions ou emplois publics ;
  5. –L’interdiction, dans les conditions prévues à l'article 87 du code pénal, d'exercer toute profession, activité ou art dans l'exercice ou à l'occasion duquel l'infraction a été commise ;
  6. –La fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.

RéférenceArticle 55, Loi n° 97-12 — madda.ma

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Section 3: Des sanctions pénales

Article 51 – Article 56
  1. Article 51Les sanctions prévues par la présente section ne font pas obstacle à l'application des sanctions plus graves prévues par la législation pénale en vigueur.
  2. Article 52L'opposition commise avec violence aux fonctions des agents de contrôle visés à l'article 13 ci-dessus, les injures et voies de fait commises à leur égard, sont
  3. Article 53Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, tout sportif ou toute autre
  4. Article 54Est puni d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans et d'une amende de 30.000 à 60.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque méconnait l'exécutio
  5. Article 55Les personnes coupables de l'une des infractions prévues à la présente section peuvent être condamnées également à une ou plusieurs des peines accessoires ou me
  6. Article 56En cas de récidive, les sanctions prévues aux articles 52, 53 et 54 ci-dessus sont portées au double.
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