مادة madda
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al. 1La Caisse nationale de sécurité sociale est passible d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, en cas de refus d'immatriculation d'une personne parmi celles prévues à l'article 3 ci-dessus ou en cas de pratique de la sélection des risques et des personnes ou d'exclusion de bénéficiaires du régime de l'assurance maladie obligatoire de base visé à l'article premier ci-dessus.

al. 2La Caisse doit, en outre, prendre les mesures susceptibles de permettre l'immatriculation des personnes concernées dans un délai de deux mois à compter de la date du prononcé d'un jugement à cet effet.

al. 3Elle est astreinte, le cas échéant, à couvrir les risques et les personnes bénéficiaires sans aucune sélection.

RéférenceArticle 32, Loi n° 98-15 — madda.ma

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Chapitre VIII: Sanctions

Article 31 – Article 35
  1. Article 31Est passible d'une amende de 1000 à 5000 dirhams toute personne parmi celles prévues à l'article 3 ci-dessus qui n'a pas demandé son immatriculation auprès de l
  2. Article 32La Caisse nationale de sécurité sociale est passible d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, en cas de refus d'immatriculation d'une personne parmi celles pré
  3. Article 33Tout organisme parmi ceux visés à l'article 10 ci-dessus qui refuse de communiquer les informations dont il dispose à la Caisse nationale de sécurité sociale ou
  4. Article 34Tout organisme gestionnaire d'un régime de pensions est passible d'une amende de 1000 dirhams pour chaque prélèvement non opéré conformément aux dispositions de
  5. Article 35En cas de récidive, les sanctions prévues aux articles 31 à 34 ci-dessus sont portées au double.
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