Article 32
al. 1La Caisse nationale de sécurité sociale est passible d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, en cas de refus d'immatriculation d'une personne parmi celles prévues à l'article 3 ci-dessus ou en cas de pratique de la sélection des risques et des personnes ou d'exclusion de bénéficiaires du régime de l'assurance maladie obligatoire de base visé à l'article premier ci-dessus.
al. 2La Caisse doit, en outre, prendre les mesures susceptibles de permettre l'immatriculation des personnes concernées dans un délai de deux mois à compter de la date du prononcé d'un jugement à cet effet.
al. 3Elle est astreinte, le cas échéant, à couvrir les risques et les personnes bénéficiaires sans aucune sélection.
RéférenceArticle 32, Loi n° 98-15 — madda.ma
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Chapitre VIII: Sanctions
Article 31 – Article 35- Article 31Est passible d'une amende de 1000 à 5000 dirhams toute personne parmi celles prévues à l'article 3 ci-dessus qui n'a pas demandé son immatriculation auprès de l
- Article 32La Caisse nationale de sécurité sociale est passible d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, en cas de refus d'immatriculation d'une personne parmi celles pré
- Article 33Tout organisme parmi ceux visés à l'article 10 ci-dessus qui refuse de communiquer les informations dont il dispose à la Caisse nationale de sécurité sociale ou
- Article 34Tout organisme gestionnaire d'un régime de pensions est passible d'une amende de 1000 dirhams pour chaque prélèvement non opéré conformément aux dispositions de
- Article 35En cas de récidive, les sanctions prévues aux articles 31 à 34 ci-dessus sont portées au double.