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loi n° 98-15

Dahir portant promulgation de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale

Sommaire du texte · 37 articles

Article premier

Conformément aux dispositions des articles 2 et 4 de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), la présente loi fixe les règles régissant le régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale visées à l'article 3 ci-dessous.

Article 2

Sous réserves des dispositions de la présente loi, sont applicables au régime de l'assurance maladie obligatoire de base concernant les personnes visées à l'article 3 ci-dessous, les règles générales communes à l'ensemble des régimes de l'assurance maladie obligatoire de base prévues par la loi n° 65-00 précitée, à l'exception des dispositions de ses articles 3, 32, 40, 46, 48, de 130 à 134, 139, 141 et 142.

Article 3

Sont soumises au régime de l'assurance maladie obligatoire de base prévu à l'article premier ci-dessus, à condition de ne pas être assujetties à un autre régime d'assurance maladie obligatoire de base, les personnes appartenant à l'une des catégories suivantes :

a. les professionnels indépendants;

b. les travailleurs indépendants;

c. les personnes non salariées exerçant une activité libérale.

Les composantes desdites catégories sont fixées par voie réglementaire.

En outre, le régime de l'assurance maladie obligatoire de base prévu ci-dessus s'applique aux personnes bénéficiaires de pension au titre du régime de pensions auquel elles sont soumises institué au profit desdites catégories en vertu d'une législation particulière, à condition de ne pas être assujetties à un autre régime d'assurance maladie obligatoire de base.

Les personnes précitées sont désignées dans la suite de la présente loi par « les assurés ».

Article 4