Chapitre V: Règles de gestion
Article 20
al. 1La gestion du régime de l'assurance maladie obligatoire de base visé à l'article premier ci-dessus, par la Caisse nationale de sécurité sociale, est effectuée de manière indépendante de celle des autres régimes gérés et des autres prestations assurées par ladite caisse.
al. 2A cet effet, les opérations financières et comptables y afférentes font l'objet d'un budget autonome qui comprend:
- a)En ressources:
- –les cotisations des assurés;
- –le produit des placements financiers;
- –le produit des majorations, astreintes et pénalités de retard;
- –les emprunts autorisés conformément à la réglementation en vigueur;
- –les dons et legs acceptés par le conseil d'administration;
- –toutes autres ressources qui peuvent être affectées au régime par voie législative ou réglementaire.
- b)En dépenses :
- –les paiements et remboursement au titre des prestations garanties par le régime prévu à l'article premier ci-dessus;
- –-les contributions aux frais de fonctionnement de l'Agence nationale de l'assurance maladie prévues à l'article 68 de la loi n° 65-00 précitée;
- –les dépenses de fonctionnement;
- –le remboursement des emprunts.
RéférenceArticle 20, Loi n° 98-15 — madda.ma
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