Chapitre VII: Privilège, recouvrement et prescription
Article 28
al. 1Pour le recouvrement des créances dues à la Caisse nationale de sécurité sociale en vertu de la présente loi ainsi que des frais de poursuites, sont appliquées les dispositions de l'article 28 du dahir portant loi n° 1-72-184 précité et ce, conformément aux dipositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.
al. 2Sont également appliquées en ce qui concerne la prescription de l'action en recouvrement desdites créances, les dispositions de l'article 76 du dahir portant loi n° 1-72-184 précité.
RéférenceArticle 28, Loi n° 98-15 — madda.ma
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Chapitre VII: Privilège, recouvrement et prescription
Article 28 – Article 30- Article 28Pour le recouvrement des créances dues à la Caisse nationale de sécurité sociale en vertu de la présente loi ainsi que des frais de poursuites, sont appliquées
- Article 29La Caisse nationale de sécurité sociale établit annuellement et délivre à chaque assuré une attestation prouvant la régularité des paiements des cotisations due
- Article 30Les organismes visés à l'article 10 ci-dessus, les autorités gouvernementales, les collectivités territoriales et les établissements publics qui délivrent, aux