مادة madda
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al. 1Toute personne, parmi celles prévues à l'article 3 ci-dessus, qui remplit les conditions prévues par la présente loi, est tenue de demander son immatriculation à l'organisme gestionnaire visé à l'article 15 ci-dessous.

al. 2Ledit organisme doit procéder à l'immatriculation desdites personnes et leur remettre une carte d'immatriculation.

al. 3Tout refus d'une demande d'immatriculation doit être motivé.

al. 4L'organisme gestionnaire, dès qu'il dispose d'informations prouvant qu'une personne parmi celles visées à l'article 3 ci-dessus n'a pas demandé son immatriculation alors même qu'elle remplit les conditions d'assujettissement au régime prévues à l'article premier ci-dessus, lui adresse une lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse de l'intéressé dont il dispose, l'invitant à présenter une demande d'immatriculation.

al. 5L'organisme procède, d'office, à l'immatriculation de l'intéressé après expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée.

al. 6Sont fixés, par voie réglementaire, les modalités et les délais d'immatriculation de chaque catégorie, sous catégorie ou groupe de catégories des personnes prévues à l'article 3 ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent.

RéférenceArticle 7, Loi n° 98-15 — madda.ma

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Chapitre III: Règles d'immatriculation

Article 7 – Article 11
  1. Article 7Toute personne, parmi celles prévues à l'article 3 ci-dessus, qui remplit les conditions prévues par la présente loi, est tenue de demander son immatriculation
  2. Article 8L'immatriculation effectuée à l'initiative de la personne ou d'office, prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la personne
  3. Article 9Tout changement de résidence ou toute modification intervenue dans la situation de l'assuré ou des membres de sa famille, doit être déclaré à l'organisme gestio
  4. Article 10Les organismes ci-après sont tenus, selon des modalités fixées par voie réglementaire, de communiquer, à l'organisme gestionnaire, les informations dont ils dis
  5. Article 11Toute autorité gouvernementale, collectivité territoriale ou établissement public assurant l'organisation ou le contrôle des secteurs d'activités ou des profess
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