Chapitre III: Règles d'immatriculation
Article 8
al. 1L'immatriculation effectuée à l'initiative de la personne ou d'office, prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la personne remplit les conditions d'assujettissement au régime prévu à l'article premier ci-dessus.
al. 2L'intéressé peut, dans un délai de six (6) mois après l'expiration du délai prévu à l'article 7 ci-dessus, introduire un recours devant la commission créée par l'organisme gestionnaire prévu à l'article 15 ci-dessous.
RéférenceArticle 8, Loi n° 98-15 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre III: Règles d'immatriculation
Article 7 – Article 11- Article 7Toute personne, parmi celles prévues à l'article 3 ci-dessus, qui remplit les conditions prévues par la présente loi, est tenue de demander son immatriculation
- Article 8L'immatriculation effectuée à l'initiative de la personne ou d'office, prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la personne
- Article 9Tout changement de résidence ou toute modification intervenue dans la situation de l'assuré ou des membres de sa famille, doit être déclaré à l'organisme gestio
- Article 10Les organismes ci-après sont tenus, selon des modalités fixées par voie réglementaire, de communiquer, à l'organisme gestionnaire, les informations dont ils dis
- Article 11Toute autorité gouvernementale, collectivité territoriale ou établissement public assurant l'organisation ou le contrôle des secteurs d'activités ou des profess