مادة madda
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al. 1L'immatriculation effectuée à l'initiative de la personne ou d'office, prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la personne remplit les conditions d'assujettissement au régime prévu à l'article premier ci-dessus.

al. 2L'intéressé peut, dans un délai de six (6) mois après l'expiration du délai prévu à l'article 7 ci-dessus, introduire un recours devant la commission créée par l'organisme gestionnaire prévu à l'article 15 ci-dessous.

RéférenceArticle 8, Loi n° 98-15 — madda.ma

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Chapitre III: Règles d'immatriculation

Article 7 – Article 11
  1. Article 7Toute personne, parmi celles prévues à l'article 3 ci-dessus, qui remplit les conditions prévues par la présente loi, est tenue de demander son immatriculation
  2. Article 8L'immatriculation effectuée à l'initiative de la personne ou d'office, prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la personne
  3. Article 9Tout changement de résidence ou toute modification intervenue dans la situation de l'assuré ou des membres de sa famille, doit être déclaré à l'organisme gestio
  4. Article 10Les organismes ci-après sont tenus, selon des modalités fixées par voie réglementaire, de communiquer, à l'organisme gestionnaire, les informations dont ils dis
  5. Article 11Toute autorité gouvernementale, collectivité territoriale ou établissement public assurant l'organisation ou le contrôle des secteurs d'activités ou des profess
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