Article 3
al. 1Sont soumises au régime de l'assurance maladie obligatoire de base prévu à l'article premier ci-dessus, à condition de ne pas être assujetties à un autre régime d'assurance maladie obligatoire de base, les personnes appartenant à l'une des catégories suivantes :
al. 2a. les professionnels indépendants;
al. 3b. les travailleurs indépendants;
al. 4c. les personnes non salariées exerçant une activité libérale.
al. 5Les composantes desdites catégories sont fixées par voie réglementaire.
al. 6En outre, le régime de l'assurance maladie obligatoire de base prévu ci-dessus s'applique aux personnes bénéficiaires de pension au titre du régime de pensions auquel elles sont soumises institué au profit desdites catégories en vertu d'une législation particulière, à condition de ne pas être assujetties à un autre régime d'assurance maladie obligatoire de base.
al. 7Les personnes précitées sont désignées dans la suite de la présente loi par « les assurés ».
RéférenceArticle 3, Loi n° 98-15 — madda.ma
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Chapitre II: Champ d'application
Article 3 – Article 6- Article 3Sont soumises au régime de l'assurance maladie obligatoire de base prévu à l'article premier ci-dessus, à condition de ne pas être assujetties à un autre régime
- Article 4Le bénéfice du régime de l'assurance maladie obligatoire de base visé à l'article premier ci-dessus ne peut être cumulé avec le régime d'assistance médicale ins
- Article 5Les personnes visées à l'article 3 ci-dessus sont réparties selon les professions et les activités qu'elles exercent.
- Article 6Les modalités d'application du régime de l'assurance maladie obligatoire de base prévu à l'article premier ci-dessus à chaque catégorie, sous-catégorie ou group