Chapitre VII: Privilège, recouvrement et prescription
Article 30
al. 1Les organismes visés à l'article 10 ci-dessus, les autorités gouvernementales, les collectivités territoriales et les établissements publics qui délivrent, aux personnes prévues à l'article 3 ci-dessus, des autorisations d'exercice d'une profession ou d'une activité sont tenus de demander à tout assuré une copie de l'attestation prévue à l'article 29 ci-dessus avant de lui délivrer tout autre document lié à l'exercice de sa profession ou de son activité.
al. 2Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 30, Loi n° 98-15 — madda.ma
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Chapitre VII: Privilège, recouvrement et prescription
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