Article 24
al. 1Le montant de la cotisation due à la Caisse nationale de sécurité sociale au titre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base, prévu à l'article premier ci-dessus, est déterminée sur la base du revenu forfaitaire et du taux de cotisation visés respectivement aux articles 22 et 23 ci-dessus. Il en est de même pour tout assuré qui a procédé à la liquidation de sa pension au titre du régime de pensions institué au profit des personnes visées à l'article 3 ci-dessus, sans cessation d'activité ou de profession.
al. 2L'assuré est débiteur vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale de la totalité des cotisations dues à compter de la date d'effet de son immatriculation et il est responsable de leur versement à ladite caisse.
RéférenceArticle 24, Loi n° 98-15 — madda.ma
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Chapitre VI: Règles de financement
Article 21 – Article 27- Article 21Les ressources du régime se composent comme suit:
- Article 22La cotisation au titre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base, visé à l'article premier ci-dessus, due par chaque assuré est determinée sur la bas
- Article 23Les taux des cotisations au régime de l'assurance maladie obligatoire de base visé à l'article premier ci-dessus sont fixés par décret pris sur proposition de l
- Article 24Le montant de la cotisation due à la Caisse nationale de sécurité sociale au titre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base, prévu à l'article premi
- Article 25Pour les titulaires de pensions, la cotisation est déterminée sur la base du taux de cotisation visé à l'article 23 ci-dessus et de l'assiette de cotisation tel
- Article 26Si un titulaire de pensions appartenant à l'une des catégories fixées à l'article 3 de la présente loi bénéficie de deux ou plusieurs régimes de retraite, chaqu
- Article 27Tout retard de versement des cotisations dues au titre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base visé à l'article premier ci-dessus, donne lieu à l'a