Chapitre VI: Règles de financement
Article 26
al. 1Si un titulaire de pensions appartenant à l'une des catégories fixées à l'article 3 de la présente loi bénéficie de deux ou plusieurs régimes de retraite, chaque organisme gérant un régime de retraite est tenu d'opérer le prélèvement à la source du montant de la cotisation correspondante à la pension qu'il sert à l'intéressé, calculée selon les dispositions de la présente loi et de le verser à la Caisse nationale de sécurité sociale.
al. 2Ledit organisme en demeure débiteur vis-à-vis de la caisse.
RéférenceArticle 26, Loi n° 98-15 — madda.ma
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Chapitre VI: Règles de financement
Article 21 – Article 27- Article 21Les ressources du régime se composent comme suit:
- Article 22La cotisation au titre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base, visé à l'article premier ci-dessus, due par chaque assuré est determinée sur la bas
- Article 23Les taux des cotisations au régime de l'assurance maladie obligatoire de base visé à l'article premier ci-dessus sont fixés par décret pris sur proposition de l
- Article 24Le montant de la cotisation due à la Caisse nationale de sécurité sociale au titre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base, prévu à l'article premi
- Article 25Pour les titulaires de pensions, la cotisation est déterminée sur la base du taux de cotisation visé à l'article 23 ci-dessus et de l'assiette de cotisation tel
- Article 26Si un titulaire de pensions appartenant à l'une des catégories fixées à l'article 3 de la présente loi bénéficie de deux ou plusieurs régimes de retraite, chaqu
- Article 27Tout retard de versement des cotisations dues au titre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base visé à l'article premier ci-dessus, donne lieu à l'a