Article 33
al. 1Tout organisme parmi ceux visés à l'article 10 ci-dessus qui refuse de communiquer les informations dont il dispose à la Caisse nationale de sécurité sociale ou qui communique sciemment de fausses informations à ladite caisse, est passible d'une amende de 5000 à 50.000 dirhams.
al. 2Tout organisme qui n'a pas procédé à la communication desdites informations est, dans chaque cas, redevable d'une astreinte de 200 dirhams par jour de retard à compter du trentième jour de l'envoi, par la Caisse nationale de sécurité sociale de la lettre recommandée de mise en demeure.
al. 3En cas d'inobservation des dispositions de l'article 10 ci-dessus, cet organisme devient solidairement responsable du paiement des créances dues à la Caisse nationale de sécurité sociale par la personne concernée.
RéférenceArticle 33, Loi n° 98-15 — madda.ma
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Chapitre VIII: Sanctions
Article 31 – Article 35- Article 31Est passible d'une amende de 1000 à 5000 dirhams toute personne parmi celles prévues à l'article 3 ci-dessus qui n'a pas demandé son immatriculation auprès de l
- Article 32La Caisse nationale de sécurité sociale est passible d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, en cas de refus d'immatriculation d'une personne parmi celles pré
- Article 33Tout organisme parmi ceux visés à l'article 10 ci-dessus qui refuse de communiquer les informations dont il dispose à la Caisse nationale de sécurité sociale ou
- Article 34Tout organisme gestionnaire d'un régime de pensions est passible d'une amende de 1000 dirhams pour chaque prélèvement non opéré conformément aux dispositions de
- Article 35En cas de récidive, les sanctions prévues aux articles 31 à 34 ci-dessus sont portées au double.