Article 84
Texte : Loi organique n° 106-13 portant statuts des magistrats
al. 1Le magistrat détaché auprès d’un Etat étranger ou d’une organisation internationale est immédiatement réintégré dans le corps de la magistrature en cas de cessation de son détachement.
al. 2A défaut de poste vacant correspondant à son grade dans le corps de la magistrature et si sa réintégration n’est pas possible, il est réintégré en surnombre par décision du Conseil visée par l’autorité gouvernementale chargée des finances. Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première disponibilité d’un poste dans le budget correspondant au grade considéré.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 84, Loi organique n° 106-13 — madda.ma
Chapitre II: Le détachement
Article 79 – Article 85- Article 79Le magistrat est en position de détachement lorsqu’il exerce en dehors du corps de la magistrature, mais continue à y appartenir et à y bénéficier de ses droits
- Article 80Les magistrats peuvent être détachés, selon les conditions prévues par la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, dans les cas suivan
- Article 81Le magistrat détaché supporte la retenue sur salaire correspondant à son grade et à son échelon statutaire dans son service d’origine, conformément au régime de
- Article 82A l’exception des cas de détachement de plein droit, le détachement a lieu pour une durée maximum de cinq (5) ans renouvelable.
- Article 83Le poste de magistrat détaché peut être immédiatement remplacé, sauf dans le cas où il est détaché pour une période inférieure ou égale à six (6) mois non renou
- Article 84Le magistrat détaché auprès d’un Etat étranger ou d’une organisation internationale est immédiatement réintégré dans le corps de la magistrature en cas de cessa
- Article 85Le magistrat détaché est soumis à toutes les règles régissant la fonction qu’il exerce au titre de son détachement. L’autorité auprès de laquelle il est détaché