مادة madda
loi organique n° 44-14

Loi organique n° 44-14 déterminant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics

Dahir portant promulgation de la loi organique n° 44-14 déterminant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics

Texte de promulgationDahir n° 1-16-107 du 23 chaoual 1437 (28 juillet 2016) portant promulgation de la loi organique n° 44-14 déterminant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics a été modifiée et complétée en vertu du dahir n° 1.21.101 du 30 moharrem 1443 (8 septembre 2021) portant promulgation de la loi organique n° 70.21, Edition Générale en version arabe du Bulletin Officiel n° 7021 du 5 safar 1443 (13 septembre 2021), p 6746.

Dahir n° 1-16-107 du 23 chaoual 1437 (28 juillet 2016) portant promulgation de la loi organique n° 44-14 déterminant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics1 LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50, 85 et 132 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 1010-16 du 7 chaoual 1437 (12 juillet 2016) par laquelle il déclare que :

1. l'expression « notamment » prévue au premier paragraphe du premier alinéa de l'article 4de la loi organique « n° 44-14 déterminant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics n'est pas conforme à la Constitution;

2. que les autres dispositions de la présente loi organique ne sont pas contraires à la Constitution ;

3. que l'expression « notamment » prévue au premier paragraphe du premier alinéa de l'article 4 susvisé, déclarée « non conforme à la Constitution, peut être séparée des autres dispositions dudit article et de ce fait, la loi organique n° 44-14 déterminant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics peut être « promulguée, après suppression de l'expression précitée ».

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi organique n° 44-14 déterminant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs

  1. 1-Bulletin officiel n° 6492 - 14 kaada 1437 (18-8-2016).

publics, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Tétouan, le 23 chaoual 1437 (28 juillet 2016).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.

Sommaire du texte · 18 articles

Article premier

En application des dispositions de l'article 15 de la Constitution, la présente loi organique détermine les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics par les citoyennes et les citoyens.

Article 2

Au sens de la présente loi organique, on entend par − Pétition : toute demande écrite contenant des revendications, propositions ou recommandations, adressée par des citoyennes et des citoyens résidant au Maroc ou à l'étranger aux pouvoirs publics concernés afin de prendre les mesures appropriées la concernant, dans le respect des dispositions de la Constitution et de la loi et conformément aux procédures prévues par la présente loi organique ;

− Pouvoirs publics : le Chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants ou le président de la Chambre des conseillers ;

− Pétitionnaires : les citoyennes et les citoyens résidant au Maroc ou à l'étranger qui ont pris l'initiative de préparer la pétition et qui l'ont signée à condition qu'ils jouissent de leurs droits civils et politiques et qu'ils soient inscrits sur les listes électorales générales ;

− Personnes appuyant la pétition : les citoyennes et les citoyens qui expriment leur appui à la pétition en apposant leurs signatures sur une liste dénomée « liste d'appui à la pétition » et qui remplissent les conditions prévues au troisième paragraphe du présent article ;

− Liste d'appui à la pétition : la liste qui comporte les signatures des personnes appuyant la pétition, leurs prénoms et noms, les numéros de leurs cartes nationales d'identité et leurs adresses ;

− Comité de présentation de la pétition : Comité composé de 9 membres au moins choisis par et parmi les pétitionnaires.

Article 3

Pour être recevable, la pétition doit :

− poursuivre un but d'intérêt général ;

− contenir des revendications, propositions ou recommandations licites ;

− être rédigée de manière claire ;

− être assortie d'une note détaillée indiquant les motifs ayant présidé à sa présentation et les objectifs qu'elle poursuit ;

− être accompagnée de la liste d'appui à la pétition visée à l'article 6 ci-après.

Article 4

Les pétitions sont déclarées irrecevables lorsqu'elles contiennent des revendications, des propositions ou des recommandations qui :

− portent atteinte aux constantes fédératrices de la Nation relatives à la religion musulmane, à l'unité nationale, à la forme monarchique de l'Etat, au choix démocratique ou aux acquis en matière de libertés et de droits fondamentaux tels que prévus par la Constitution ;

− -portent sur des questions relatives à la sécurité intérieure, à la défense nationale ou à la sécurité extérieure de l'Etat ;

− portent sur des affaires soumises à la justice ou ayant fait l'objet d'une décision de justice ;

− portent sur des faits soumis à l'examen des commissions d'enquête parlementaires.

− Les pétitions sont également déclarées irrecevables, s'il s'avère, après leur examen, qu'elles:

− portent atteinte au principe de continuité du service public et au principe de l'égalité entre les citoyennes et les citoyens dans l'accès aux services publics − revêtent un caractère syndical ou partisan étroit ; - revêtent un caractère discriminatoire ;

− contiennent des propos injurieux, diffamatoires, trompeurs ou outrageants envers les institutions ou les personnes.

Lorsqu' il s'avère, après l'examen de la pétition, que son objet porte sur des doléances ou des plaintes dont l'examen relève de la compétence d'autres instances constitutionnelles, le Chef du gouvernement ou le Président de l'une des deux Chambres du Parlement, selon le cas, soumet ladite pétition à l'instance constitutionnelle concernée pour attribution. Le mandataire du comité de présentation de la pétition en est tenu informé dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de saisine.

Article 5

Le comité de présentation de la pétition se réunit sur convocation d'un ou de plusieurs de ses membres pour choisir un mandataire et son suppléant.

Les réunions du comité précité sont tenues dans les conditions prévues par la législation en vigueur relative aux rassemblements publics.

Le mandataire supervise la procédure de présentation et de suivi de la pétition.

Le mandataire du comité de présentation de la pétition est le porte-parole officiel du comité et l'interlocuteur des pouvoirs publics destinataires de la pétition.

En cas d'empêchement du mandataire d'éxercer les missions dont il est chargé pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant.

Article 6

Le comité de présentation de la pétition recueille les signatures.

La liste d'appui à la pétition doit être signée par au moins 5000 personnes appuyant la pétition et être accompagnée de copies de leurs cartes nationales d'identité.

  1. 1-Dispositions communes

Article 7

Le mandataire du comité de présentation de la pétition peut déposer la pétition contre récépissé qui lui est délivré immédiatement ou l'envoyer par courrier électronique au pouvoir public concerné.

Il peut également la déposer contre récépissé qui lui est délivré immédiatement auprès de l'autorité administrative locale dans le ressort territorial duquel il a sa résidence. Dans ce cas, l'autorité administrative locale soumet la pétition au pouvoir public concerné dans un délai n'excédant pas quize (15) jours à compter de la date de dépôt de la pétition.

  1. 2 -Des pétitions présentées au Chef du gouvernement

Article 8

Le Chef du gouvernement soumet la pétition déposée ou reçue à la commission des pétitions prévue à l'article 9 ci-après dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de dépôt ou de réception.

Article 9

Il est créé auprès du Chef du gouvernement une commission dénommée «commission des pétitions» chargée de l'examen des pétitions qui lui sont soumises aux fins de :

− vérifier qu'elles remplissent les conditions prévues par la présente loi organique ;

− donner son avis et proposer les mesures qu'elle juge appropriées au sujet des pétitions déclarées recevables.

La commission des pétitions transmet son avis et ses propositions au Chef du gouvernement dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa saisine.

La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission des pétitions sont fixées par voie réglementaire.

Article 10

Lorsque la commission des pétitions relève que la pétition dont elle est saisie ne remplit pas les conditions prévues par la présente loi organique, elle en informe le Chef du gouvernement dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus, Le Chef du gouvernement informe, par décision motivée, le mandataire du comité de présentation de la pétition de l'irrecevabilité de la pétition dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de réception de l'avis de la commission des pétitions.

Article 11

Le Chef du gouvernement statue sur l'objet de la pétition après réception de l'avis et des propositions de la commission des pétitions.

Il informe par écrit le mandataire du comité de présentation de la pétition de la suite donnée par le gouvernement à l'objet de la pétition, notamment les actions et les mesures qu'il entend prendre le cas échéant.

  1. 3 -Des pétitions présentées au Président de l'une des deux Chambres du Parlement

Article 12

Le président de la Chambre des représentants ou le président de la Chambre des conseillers, selon le cas, soumet la pétition déposée ou reçue à la commission des pétitions prévue à l'article 13 ci-après dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de dépôt ou de réception.

Article 13

Conformément aux dispositions du règlement intérieur de chacune des deux Chambres du Parlement, il est créé auprès du bureau de chaque Chambre une commission dénommée « commission des pétitions » chargée de l'examen des pétitions qui lui sont soumises aux fins de :

− vérifier qu'elles remplissent les conditions prévues par la présente loi organique ;

− donner son avis et proposer les mesures qu'elle juge appropriées au sujet des pétitions déclarées recevables.

La commission des pétitions transmet son avis et ses propositions au bureau de la Chambre concernée dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa saisine.

Le règlement intérieur de chacune des deux Chambres du Parlement fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission des pétitions créée auprès du bureau de la Chambre concernée.

Article 14

Lorsque la commission des pétitions relève que la pétition dont elle est saisie ne remplit pas les conditions prévues par la présente loi organique, elle en informe le bureau de la Chambre concernée dans le délai prévu au 2'ff'c alinéa de l'article 13 ci-dessus.

Le président de la Chambre concernée informe, par décision motivée, le mandataire du comité de présentation de la pétition de l'irrecevabilité de la pétition dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date à laquelle le bureau de la Chambre a reçu l'avis de la commission des pétitions.

Article 15

Le bureau de la Chambre concernée statue sur l'objet de la pétition après réception de l'avis et des propositions de la commission des pétitions.

Le président de la Chambre concernée informe par écrit le mandataire du comité de présentation de la pétition de la suite donnée à l'objet de la pétition.

Article 16

Les données à caractère personnel relatives aux pétitionnaires et aux personnes appuyant la pétition ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été recueillies sous peine de l'application des sanctions prévues au chapitre VII de la loi n° 09- 08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Article 17

Les pouvoirs publics doivent prendre toutes les démarches appropriées et les mesures nécessaires pour faciliter l'exercice du droit de présenter des pétitions par les citoyennes et les citoyens.

Article 18

Le texte réglementaire prévu à l'article 9 ci-dessus doit être publié dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de publication de la présente loi organique au Bulletin officiel.