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Livre premier: Du régime de la navigation maritimeTITRE PREMIER: DE LA NAVIGATION MARITIMEChapitre V: Du pavillon chérifien

Article 41

de Code de Commerce Maritime

al. 1Les bâtiments de mer inscrits dans le territoire marocain arborent en mer s'ils rencontrent un bâtiment de l'Etat ou dans les ports, s'ils sont requis par les autorités compétentes, le pavillon marocain de commerce. Ce pavillon se caractérise comme suit : un pavillon rouge portant au centre un sceau de Salomon à cinq branches de couleur verte. Le diamètre du cercle circonscrit au sceau de Salomon est égal au tiers de la hauteur du quindant du pavillon. Les types de pavillon normalement usités par les navires de commerce ou autres bâtiments seront les suivants:

al. 2Pavillon n° 11, du service de la timonerie, soit 2 m 50 sur 3 m 75;

al. 3Pavillon n° 12, soit 2 mètres sur 3 mètres ;

al. 4Pavillon n° 13, soit 1 m 50 sur 2 m 25 ;

al. 5Pavillon n° 14, soit 1 mètre sur 1 m 50.

al. 6La couleur rouge du pavillon est le rouge franc ; la couleur verte, le vert naturel.

RéférenceArticle 41, Code de Commerce Maritime — madda.ma

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Chapitre V: Du pavillon chérifien

Article 41 – Article 42
  1. Article 41Les bâtiments de mer inscrits dans le territoire marocain arborent en mer s'ils rencontrent un bâtiment de l'Etat ou dans les ports, s'ils sont requis par les a
  2. Article 42Nul bateau ne peut arborer le pavillon chérifien s'il ne possède un acte de nationalité marocaine et un congé de police.
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