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Livre premier: Du régime de la navigation maritimeTITRE PREMIER: DE LA NAVIGATION MARITIMEChapitre IV: Des papiers de bord

Article 11

Texte : Code de Commerce Maritime

al. 1Les navires de toute espèce doivent voir à bord :

  1. 1°Un acte de nationalité ;
  2. 2°Un congé ;
  3. 3°Un registre de l'équipage ;
  4. 4°Une patente de santé, dans tous les cas où cette pièce est exigée par la législation sur la police sanitaire ;
  5. 5°Le permis de navigation ;
  6. 6°Et, dans les cas et conditions prévus à l'article 143 ci-après, un livre de bord et un journal de la machine.

al. 2Ces pièces constituent les papiers de bord et sont rigoureusement obligatoires.

al. 3Sont toutefois dispensés des papiers de bord les canots et chaloupes dépendant d'un navire marocain et figurant à son inventaire.

al. 4Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus:

al. 51)les embarcations qui naviguent à l'intérieur d'unemême rade ou d'une même rivière et les navires de plaisance d'un tonnage brut inférieur ou égal à dix (10) unités de jauge ne doivent avoir comme papier de bord qu'un congé de police, renouvelable annuellement, établi selon les formes et modalités réglementaires;

  1. 2)les navires de pêche d'un tonnage brut inférieur ou égal à trois

al. 6(3) unités de jauge ne doivent avoir comme papiers de bord qu'un congé de police et un registre d'équipage délivrés par l'administration compétente dans les conditions et selon les formes fixées par voie réglementaire.

  1. 1)Section première : De l'acte de nationalité

RéférenceArticle 11, Code de Commerce Maritime — madda.ma

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Chapitre IV: Des papiers de bord

Article 11 – Article 20 bis
  1. Article 11Les navires de toute espèce doivent voir à bord :
  2. Article 12L'acte de nationalité est la pièce qui constate le droit du bateau à battre pavillon chérifien et qui lui assure les avantages et la protection dus à la navigat
  3. Article 13Le propriétaire doit, avant la délivrance de l'acte de nationalité, déclarer au secrétariat du tribunal de paix de la circonscription de son domicile ou du lieu
  4. Article 14Outre le procès-verbal de la déclaration dont il vient d'être parlé, le propriétaire d'un bateau de 20 tonneaux et au-dessus est tenu de donner au bureau du por
  5. Article 15Le propriétaire est dans l'obligation de ne point vendre, donner ou prêter l'acte de nationalité du bateau ; il doit n'en faire usage que pour le bateau auquel
  6. Article 16Si l'acte de nationalité d'un bateau est perdu, le propriétaire viendra en faire la déclaration au secrétariat du tribunal de paix de son domicile réel ou élu ;
  7. Article 17Si le renouvellement de l'acte de nationalité est demandé pour cause de vétusté, ou pour toute autre cause, il ne sera perçu que le prix du parchemin, fixé à 10
  8. Article 18Si, après délivrance de l'acte de nationalité, le bateau est changé dans sa forme, dans son tonnage ou de toute manière, le propriétaire est tenu d'obtenir un n
  9. Article 19On doit également justifier de l'impossibilité de ramener un bateau dans un port de la zone française de l'Empire chérifien par suite de force majeure, telle qu
  10. Article 20Lorsqu'un bateau marocain, par suite de son état de vétusté, doit être dépecé, le propriétaire en fait la déclaration au service de la navigation du port, qui s
  11. Article 20 bisL'acte de nationalité peut être retiré dans le cas où les conditions requises par l'article 3, pour l'obtenir, cessent d'être réunies.
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