Livre premier: Du régime de la navigation maritimeTITRE PREMIER: DE LA NAVIGATION MARITIMEChapitre III: Du jaugeage des navires
Article 10
al. 1Le chiffre de la jauge nette est gravé sur la face arrière du maître bau ou de l'hiloire avant du grand panneau, en chiffres arabes de 8 centimètres de hauteur et 2 centimètres de largeur de trait.
al. 2Afin de faciliter les vérifications du service de la navigation, des marques fixes pourront être apposées par ce service aux points d'où ont été prises les dimensions ayant servi à calculer le tonnage.
RéférenceArticle 10, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Chapitre III: Du jaugeage des navires
Article 7 – Article 10- Article 7Avant de procéder aux actes relatifs à l'armement d'un bateau sous pavillon chérifien, son propriétaire est tenu de le faire jauger.
- Article 8Le jaugeage est la constatation officielle de la capacité utilisable du bateau.
- Article 9Les règles applicables pour le jaugeage des navires battant pavillon marocain sont celles prévues par les conventions internationales en vigueur en la matière r
- Article 10Le chiffre de la jauge nette est gravé sur la face arrière du maître bau ou de l'hiloire avant du grand panneau, en chiffres arabes de 8 centimètres de hauteur