Livre premier: Du régime de la navigation maritimeTITRE PREMIER: DE LA NAVIGATION MARITIMEChapitre III: Du jaugeage des navires
Article 8
al. 1Le jaugeage est la constatation officielle de la capacité utilisable du bateau.
al. 2Le jaugeage des bateaux, l'inventaire de leurs annexes et leur description sont exécutés par le service de la navigation, qui en dresse certificat aux frais du propriétaire, constructeur ou consignataire, lequel sera tenu de fournir les moyens d'effectuer les opérations.
al. 3Il ne sera perçu pour celles-ci aucun droit spécial en dehors des frais effectifs.
RéférenceArticle 8, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Chapitre III: Du jaugeage des navires
Article 7 – Article 10- Article 7Avant de procéder aux actes relatifs à l'armement d'un bateau sous pavillon chérifien, son propriétaire est tenu de le faire jauger.
- Article 8Le jaugeage est la constatation officielle de la capacité utilisable du bateau.
- Article 9Les règles applicables pour le jaugeage des navires battant pavillon marocain sont celles prévues par les conventions internationales en vigueur en la matière r
- Article 10Le chiffre de la jauge nette est gravé sur la face arrière du maître bau ou de l'hiloire avant du grand panneau, en chiffres arabes de 8 centimètres de hauteur