Livre premier: Du régime de la navigation maritimeTITRE PREMIER: DE LA NAVIGATION MARITIMEChapitre III: Du jaugeage des navires
Article 7
Avant de procéder aux actes relatifs à l'armement d'un bateau sous pavillon chérifien, son propriétaire est tenu de le faire jauger.
RéférenceArticle 7, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Chapitre III: Du jaugeage des navires
Article 7 – Article 10- Article 7Avant de procéder aux actes relatifs à l'armement d'un bateau sous pavillon chérifien, son propriétaire est tenu de le faire jauger.
- Article 8Le jaugeage est la constatation officielle de la capacité utilisable du bateau.
- Article 9Les règles applicables pour le jaugeage des navires battant pavillon marocain sont celles prévues par les conventions internationales en vigueur en la matière r
- Article 10Le chiffre de la jauge nette est gravé sur la face arrière du maître bau ou de l'hiloire avant du grand panneau, en chiffres arabes de 8 centimètres de hauteur