مادةmadda
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Livre premier: Du régime de la navigation maritimeTITRE PREMIER: DE LA NAVIGATION MARITIMEChapitre II: Des droits auxquels est subordonné l'armement

Article 6

de Code de Commerce Maritime

al. 1Sont exemptés des droits fixés à l'article 4 :

  1. 1°Les bateaux dispensés de l'obligation du congé dit de police, conformément à l'article 11 ci-après ;
  2. 2°Les bateaux appartenant aux administrations publiques ;
  3. 3°Les bateaux dragueurs et leurs annexes et ceux employés au service des ports et chenaux.

al. 2L'acte délivré aux bateaux dragueurs et leurs annexes devra spécifier la nature et la durée de leur mission.

RéférenceArticle 6, Code de Commerce Maritime — madda.ma

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Chapitre II: Des droits auxquels est subordonné l'armement

Article 4 – Article 6
  1. Article 4Les bateaux (les navires et embarcations de toutes sortes) ne pourront battre pavillon marocain qu'après paiement des taxes ci-après désignées :
  2. Article 5Les droits fixés à l'article précédent sont liquidés par le service de la navigation, perçus par la douane et payables en une seule fois le jour de la remise de
  3. Article 6Sont exemptés des droits fixés à l'article 4 :
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