Livre premier: Du régime de la navigation maritimeTITRE PREMIER: DE LA NAVIGATION MARITIMEChapitre II: Des droits auxquels est subordonné l'armement
Article 5
Les droits fixés à l'article précédent sont liquidés par le service de la navigation, perçus par la douane et payables en une seule fois le jour de la remise de l'acte de nationalité.”
RéférenceArticle 5, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Chapitre II: Des droits auxquels est subordonné l'armement
Article 4 – Article 6- Article 4Les bateaux (les navires et embarcations de toutes sortes) ne pourront battre pavillon marocain qu'après paiement des taxes ci-après désignées :
- Article 5Les droits fixés à l'article précédent sont liquidés par le service de la navigation, perçus par la douane et payables en une seule fois le jour de la remise de
- Article 6Sont exemptés des droits fixés à l'article 4 :