Article 28
al. 1Il sera délivré à chaque bateau admis à battre pavillon chérifien, un registre coté et paraphé, qui servira de rôle d'équipage et sur lequel seront apposés les visas d'arrivée et de départ.
al. 2Sur la première page de ce registre seront énoncés le nom et l'espèce du bateau, son port d'attache, ses folio et numéro d'immatriculation, son tonnage légal, le lieu et l'époque de sa construction, de sa vente (s'il est de construction étrangère), les noms, prénoms, surnoms et qualités du ou des propriétaires, ceux du capitaine, le genre de navigation, cabotage ou pêche, qu'il doit effectuer, le nombre et l'espèce des embarcations annexes qu'il faut réellement embarquer à bord.
al. 3Le registre d'équipage renfermera la filiation de chaque homme d'équipage, avec les conditions de son engagement.
al. 4La délivrance du registre d'équipage est effectuée par le service de la marine marchande du port d'attache. Son renouvellement se fera au même bureau et comportera le dépôt du registre épuisé aux archives du bureau.
al. 5La délivrance et le renouvellement du rôle d'équipage donnent lieu à la perception d'un droit fixé à 2,50 dirhams par feuille utilisée (couverture et intercalaire). Ce droit est liquidé par le service de la marine marchande et perçu par la douane.
al. 6Lorsque le registre d'équipage est épuisé en cours de voyage, le capitaine devra se faire délivrer par le service de la navigation du port, si le bateau se trouve sur le littoral de la zone française de l'Empire chérifien, ou par les autorités françaises s'il est dans un port de France et de l'étranger, un nouveau registre dans le premier cas et une feuille de rôle provisoire, dans les deux cas, qu'il aura dès son retour à présenter au bureau du port d'attache avec le registre épuisé.
RéférenceArticle 28, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Section III: Du registre de l'équipage
Article 28 – Article 31- Article 28Il sera délivré à chaque bateau admis à battre pavillon chérifien, un registre coté et paraphé, qui servira de rôle d'équipage et sur lequel seront apposés les
- Article 28-1Le registre d'équipage prévu à l'article 28 ci-dessus peut être établi et mis à jour sous forme électronique conformément à la législation et la réglementation
- Article 29Abrogé.
- Article 30Les services de l'administration compétente et, le cas échéant, les autorités consulaires du Royaume du Maroc, lorsque le navire se trouve dans un port étranger
- Article 31Tout capitaine ou patron d'un navire doit présenter le registre d'équipage dudit navire à toute réquisition des commandants des navires des autorités de contrôl