Livre premier: Du régime de la navigation maritimeTITRE PREMIER: DE LA NAVIGATION MARITIMEChapitre IV: Des papiers de bordSection III: Du registre de l'équipage
Article 30
al. 1Les services de l'administration compétente et, le cas échéant, les autorités consulaires du Royaume du Maroc, lorsque le navire se trouve dans un port étranger, peuvent inspecter, autant que nécessaire et au moins une fois par an, le registre d'équipage de tout navire marocain présent dans le port, quel que soit son lieu d'immatriculation.
al. 2A l'issue de chaque inspection, les dits services ou autorités apposent leur visa sur le registre d'équipage inspecté avec la mention, le cas échéant, de leurs observations.
RéférenceArticle 30, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Section III: Du registre de l'équipage
Article 28 – Article 31- Article 28Il sera délivré à chaque bateau admis à battre pavillon chérifien, un registre coté et paraphé, qui servira de rôle d'équipage et sur lequel seront apposés les
- Article 28-1Le registre d'équipage prévu à l'article 28 ci-dessus peut être établi et mis à jour sous forme électronique conformément à la législation et la réglementation
- Article 29Abrogé.
- Article 30Les services de l'administration compétente et, le cas échéant, les autorités consulaires du Royaume du Maroc, lorsque le navire se trouve dans un port étranger
- Article 31Tout capitaine ou patron d'un navire doit présenter le registre d'équipage dudit navire à toute réquisition des commandants des navires des autorités de contrôl