Article 39
al. 1Dans les vingt-quatre heures qui suivent leur arrivée dans un port, les capitaines sont tenus de remettre leurs papiers de bord aux autorités suivantes :
- a)s'il s'agit d'un port de la zone française de l'Empire chérifien, au service de la navigation dudit port ;
- b)s'il s'agit d'un port français, l'acte de nationalité et le congé sont déposés à la douane, le registre d'équipage est remis entre les mains du fonctionnaire ou agent de l'inscription maritime ;
- c)s'il s'agit d'un port étranger, lesdites pièces sont remises à l'autorité consulaire française.
al. 2Cette remise n'est pas exigée dans les cas prévus à l'article 40 ci-après.
al. 3Les autorités qui auront reçu les papiers de bord les remettront au départ, en apposant un visa d'arrivée et de départ sur le seul registre d'équipage et en indiquant le port de destination du bateau, ainsi que le nombre et le nom des passagers embarqués à chaque voyage, selon la déclaration des capitaines.
al. 4Les fonctionnaires ou agents indiqués plus haut pourront s'assurer, par une visite à bord, que les indications portées sur les déposés entre leurs mains sont exactes.
al. 5Les capitaines devront en outre, à toute réquisition, produire leurs papiers de bord aux agents des douanes.
RéférenceArticle 39, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Section VI: De la remise des papiers de bord
Article 39 – Article 40- Article 39Dans les vingt-quatre heures qui suivent leur arrivée dans un port, les capitaines sont tenus de remettre leurs papiers de bord aux autorités suivantes :
- Article 40Sont dispensés de remettre leurs papiers de bord et de faire viser leur registre d'équipage à l'arrivée et au départ :