Livre premier: Du régime de la navigation maritimeTITRE PREMIER: DE LA NAVIGATION MARITIMEChapitre IV: Des papiers de bordSection VI: De la remise des papiers de bord
Article 40
al. 1Sont dispensés de remettre leurs papiers de bord et de faire viser leur registre d'équipage à l'arrivée et au départ :
- 1°Les bateaux se livrant à la pêche sur les côtes de la zone française de l'Empire chérifien, quel que soit leur genre de pêche ;
- 2°Les embarcations momentanément employées au transit des passagers et des marchandises entre la terre et la rade et vice versa, ou affectées à l'exploitation de propriétés rurales, fabriques, usines, dans le cours inférieur des rivières ;
- 3°Les bateaux exclusivement destinés à une navigation de plaisance.
al. 2L'obligation de la remise des papiers et du visa reste entière pour les bateaux ci- dessus désignés qui se rendraient d'un port dans un autre ;
- 4°Les bateaux en relâche, lorsque la relâche ne dépasse pas six heures;
- 5°Les bateaux appartenant aux administrations publiques.
al. 3Les capitaines ou patrons de ces divers bateaux n'en devront pas moins produire, à toute réquisition, leurs papiers de bord aux agents du service de la santé, aux officiers de police judiciaire, aux agents des douanes.
RéférenceArticle 40, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Section VI: De la remise des papiers de bord
Article 39 – Article 40- Article 39Dans les vingt-quatre heures qui suivent leur arrivée dans un port, les capitaines sont tenus de remettre leurs papiers de bord aux autorités suivantes :
- Article 40Sont dispensés de remettre leurs papiers de bord et de faire viser leur registre d'équipage à l'arrivée et au départ :