Article 27
al. 1Les droits annuels à liquider par les services de la marine marchande et à percevoir par la douane pour la délivrance du congé sont fixés par bateau, ainsi qu'il suit :
al. 2De 2 et jusqu'à 5 tonneaux inclus........................................... 30 DH ;
al. 35 et jusqu'à 10 tonneaux inclus 50 Au-dessus DH ; de 10 et jusqu'à25 tonneaux inclus 75 Au-dessus DH ; de 25 et jusqu'à50 tonneaux inclus 100 Au-dessus DH ; de 50 et jusqu'à100 tonneaux inclus 150 Au-dessus DH ; de 100 et jusqu'à 150 tonneaux 200 DH Au-dessus inclus ;
al. 4de 150 et jusqu'à 250 tonneaux 250 DH Au-dessus inclus ; de 250 et jusqu'à 500 tonneaux 300 DH Au-dessus inclus ; de 500 et jusqu'à 1.000 tonneaux 400 Au-dessus inclus DH, de 1.000 et jusqu'à 3.000 tonneaux 500 Au-dessus inclus DH, de 3.000 et jusqu'à 7.000 tonneaux 700 DH Au-dessus inclus ;
al. 5de 7.000 et jusqu'à 10.000 tonneaux 900 DH Au dessus inclus ;
al. 6de 10.000 tonneaux tonneaux inclus 1.000 Au-dessus DH. de Pour la délivrance du congé dit de police défini à l'article 21, il sera perçu le prix du parchemin fixé à 30 dirhams Toutefois, pour les navires, vedettes et embarcations armés en plaisance, il sera perçu 300 dirhams pour la délivrance du congé de police (navires dont la jauge brute est inférieure ou égale à 10 tonneaux)
RéférenceArticle 27, Code de Commerce Maritime — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section II: Du congé
Article 21 – Article 27- Article 21Le congé est l'acte délivré par le service de la navigation du port d'attache pour établir que le bateau est toujours en droit de battre pavillon chérifien. Il
- Article 22Sauf les exceptions prévues à l'article 11 ci-dessus, aucun bateau, quelle que soit sa contenance ne peut se livrer à la navigation maritime sans être muni d'un
- Article 23Le congé et le congé de police visés à l'article 11 ci-dessus sont établis dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
- Article 24Le congé, en indiquant le numéro d'ordre de l'acte de nationalité, doit répéter toutes les indications de celui-ci relatives au bateau.
- Article 25Le congé est valable pour un an lorsque le bateau fait plusieurs voyages dans l'année, et pour toute la durée du voyage lorsque celui-ci est de plus d'un an.
- Article 26Le congé est assimilé à l'acte de nationalité pour la répression des fraudes auxquelles il pourrait donner lieu.
- Article 27Les droits annuels à liquider par les services de la marine marchande et à percevoir par la douane pour la délivrance du congé sont fixés par bateau, ainsi qu'i