Livre premier: Du régime de la navigation maritimeTITRE PREMIER: DE LA NAVIGATION MARITIMEChapitre IV: Des papiers de bordSection II: Du congé
Article 26
al. 1Le congé est assimilé à l'acte de nationalité pour la répression des fraudes auxquelles il pourrait donner lieu.
al. 2Les prescriptions de l'article 20 sont applicables en matière de congé.
al. 3Enfin, en cas de perte du congé, le propriétaire du bateau pourra en obtenir un nouveau en affirmant la sincérité de la perte par une attestation ou par un serment reçu et transmis comme il est dit à l'article .13
RéférenceArticle 26, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Section II: Du congé
Article 21 – Article 27- Article 21Le congé est l'acte délivré par le service de la navigation du port d'attache pour établir que le bateau est toujours en droit de battre pavillon chérifien. Il
- Article 22Sauf les exceptions prévues à l'article 11 ci-dessus, aucun bateau, quelle que soit sa contenance ne peut se livrer à la navigation maritime sans être muni d'un
- Article 23Le congé et le congé de police visés à l'article 11 ci-dessus sont établis dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
- Article 24Le congé, en indiquant le numéro d'ordre de l'acte de nationalité, doit répéter toutes les indications de celui-ci relatives au bateau.
- Article 25Le congé est valable pour un an lorsque le bateau fait plusieurs voyages dans l'année, et pour toute la durée du voyage lorsque celui-ci est de plus d'un an.
- Article 26Le congé est assimilé à l'acte de nationalité pour la répression des fraudes auxquelles il pourrait donner lieu.
- Article 27Les droits annuels à liquider par les services de la marine marchande et à percevoir par la douane pour la délivrance du congé sont fixés par bateau, ainsi qu'i