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Livre premier: Du régime de la navigation maritimeTITRE QUATRIEME: DE LA REPRESSION DESChapitre II: Infractions et pénalités

Article 61

Texte : Code de Commerce Maritime

al. 1Est puni d'une amende de 5.000 à 300.000 dirhams:

  1. 1°Tout propriétaire qui aura vendu, prêté ou fait don de l'acte de nationalité de son bateau, si ce bateau jauge plus de 20 tonneaux ou qui aura fait usage de l'acte de nationalité pour un bateau autre que celui qu'il concerne;
  2. 2°Toute personne qui prêtera son nom à l'établissement d'un acte frauduleux de nationalité, qui concourra à cette fraude de quelque manière que ce soit ou qui commandera, en connaissance de cause, un bateau indûment armé sous pavillon chérifien. Dans ce cas, ainsi que dans celui prévu au paragraphe précédent, le capitaine sera déclaré incapable de commander un autre bateau ;
  3. 3°Toute personne qui, connaissant la fraude, disposera de la cargaison d'entrée ou en fournira une de sortie ;
  4. 4°Celui qui, après la délivrance de l'acte de nationalité, aura modifié son bateau dans la forme, dans le tonnage ou de quelque autre manière que ce soit ;
  5. 5°Toute personne qui aura commis une faute quelconque en violation des prescriptions édictées par l'article 26 du présent dahir, relatives au congé ;
  6. 6°Tout propriétaire de tout bateau naviguant avec un registre d'équipage incomplet, faux ou appartenant à un autre bateau, ainsi que toute personne ayant favorisé cette fraude.

al. 2Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de l'application des dispositions du code pénal.

RéférenceArticle 61, Code de Commerce Maritime — madda.ma

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Chapitre II: Infractions et pénalités

Article 60 – Article 66
  1. Article 60Est puni d'une amende de 5.000 à 200.000 dirhams, tout propriétaire, amateur, capitaine ou patron de navire qui aura enlevé ou laissé enlever les chiffres de ja
  2. Article 61Est puni d'une amende de 5.000 à 300.000 dirhams:
  3. Article 62Sera puni d'une amende de 250 à 1.000 dirhams, tout capitaine qui aura fait de fausses déclarations concernant le nombre des passagers ou des marins embarqués à
  4. Article 63Sera puni d'une amende de 500 à 2.000 dirhams :
  5. Article 63 bisEst puni d'une amende de 1.000 à 5.000 dirhams, s'il s'agit d'un navire d'une jauge brute de moins de 100 unités de jauge et d'une amende de 5000 à 50.000 dirha
  6. Article 64Est puni d'une amende d'un montant de 1.000 à 100.000 dirhams, tout propriétaire, capitaine ou patron qui:
  7. Article 65Est puni d'une amende de 1.000 à 5.000 dirhams, toute infraction aux prescriptions qui régissent la vente des navires, leur acquisition en dehors de l'Empire ch
  8. Article 65-1Est puni d'une amende de 2.000 à 250.000 dirhams:
  9. Article 66Pour la fixation du montant des amendes prévues au présent chapitre, il est tenu compte du type et du tonnage du navire, du genre de navigation pratiquée et, le
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