Article 63 bis
Texte : Code de Commerce Maritime
al. 1Est puni d'une amende de 1.000 à 5.000 dirhams, s'il s'agit d'un navire d'une jauge brute de moins de 100 unités de jauge et d'une amende de 5000 à 50.000 dirhams, s'il s'agit d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 unités de jauge, tout propriétaire ou armateur:
al. 2a)Qui fait naviguer un navire sans qu'il soit pourvu d'un permis de navigation ;
al. 3b)Qui a continué à faire naviguer un navire dont le permis de navigation a été suspendu, refusé ou retiré par l'autorité chargée de la police de la navigation maritime ;
al. 4c)Qui a continué à faire naviguer un navire avec un permis de navigation périmé, alors que la déchéance du permis n'est pas survenue en cours de route.
al. 5Le capitaine ou patron qui a commis personnellement ou d'accord avec l'armateur, l'une des infractions ci-dessus visées, est passible des mêmes pénalités.
RéférenceArticle 63 bis, Code de Commerce Maritime — madda.ma
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Chapitre II: Infractions et pénalités
Article 60 – Article 66- Article 60Est puni d'une amende de 5.000 à 200.000 dirhams, tout propriétaire, amateur, capitaine ou patron de navire qui aura enlevé ou laissé enlever les chiffres de ja
- Article 61Est puni d'une amende de 5.000 à 300.000 dirhams:
- Article 62Sera puni d'une amende de 250 à 1.000 dirhams, tout capitaine qui aura fait de fausses déclarations concernant le nombre des passagers ou des marins embarqués à
- Article 63Sera puni d'une amende de 500 à 2.000 dirhams :
- Article 63 bisEst puni d'une amende de 1.000 à 5.000 dirhams, s'il s'agit d'un navire d'une jauge brute de moins de 100 unités de jauge et d'une amende de 5000 à 50.000 dirha
- Article 64Est puni d'une amende d'un montant de 1.000 à 100.000 dirhams, tout propriétaire, capitaine ou patron qui:
- Article 65Est puni d'une amende de 1.000 à 5.000 dirhams, toute infraction aux prescriptions qui régissent la vente des navires, leur acquisition en dehors de l'Empire ch
- Article 65-1Est puni d'une amende de 2.000 à 250.000 dirhams:
- Article 66Pour la fixation du montant des amendes prévues au présent chapitre, il est tenu compte du type et du tonnage du navire, du genre de navigation pratiquée et, le