مادةmadda
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al. 1Après la clôture de l'enquête, s'il ressort du certificat médical du médecin spécialisé que le travailleur est atteint d'incapacité permanente ou est décédé des suites de pneumoconiose, le juge du sadad convoque les parties à la tentative de conciliation prévue par l'article 214 de l'annexe du dahir précité nº 1-60-223 du 13 ramadan 1382 (6 février 1963), en vue de rendre l'ordonnance portant attribution d'une rente aux intéressés.

al. 2Si les parties n'ont pu être conciliées ou si elles n'ont pas comparu, le dossier est transmis au tribunal régional dans les conditions prévues par l'article 220 de l'annexe dudit dahir nº 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963).

RéférenceArticle 14, Arrêté du ministre du travail et des affaires… — madda.ma

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Section IV: Enquête- Conciliation

Article 13 – Article 15
  1. Article 13Le juge du sadad procède à l'enquête prévue par l'article 39 de l'annexe du dahir précité nº 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963).
  2. Article 14Après la clôture de l'enquête, s'il ressort du certificat médical du médecin spécialisé que le travailleur est atteint d'incapacité permanente ou est décédé des
  3. Article 15Si, après la clôture de l'enquête, il ressort du certificat médical que s'impose le changement d'emploi, le juge du sadad après avoir convoqué les parties à une
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