CHAPITRE II: PROCÉDURESection V: Radiographie de départ
Article 16
al. 1L'ouvrier qui cesse d'être occupé à des travaux énumérés au paragraphe 22, « pneumoconioses professionnelles », du tableau annexé à l'arrêté ministériel précité nº 100-68 du 20 mai 1967 doit être soumis à un examen radiographique.
al. 2La radiographie prévue à l'alinéa précédent, dite « radiographie de départ», est faite par un médecin radiologue agréé par le ministre de la santé publique. L'ouvrier peut, à ses frais, se faire assister par un médecin de son choix. Une épreuve de la radiographie lui est remise gratuitement sur sa demande.
RéférenceArticle 16, Arrêté du ministre du travail et des affaires… — madda.ma
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Section V: Radiographie de départ
Article 16 – Article 18- Article 16L'ouvrier qui cesse d'être occupé à des travaux énumérés au paragraphe 22, « pneumoconioses professionnelles », du tableau annexé à l'arrêté ministériel précité
- Article 17L'ouvrier qui refuse de se soumettre à la radiographie de départ ou qui quitte l'entreprise sans avertissement perd le bénéfice des indemnités correspondant à l
- Article 18Les dépenses occasionnées par la radiographie, y compris les indemnités dues à l'ouvrier pour frais de déplacement et perte de salaire, sont à la charge de l'em