مادةmadda
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L'ouvrier qui refuse de se soumettre à la radiographie de départ ou qui quitte l'entreprise sans avertissement perd le bénéfice des indemnités correspondant à la durée de son occupation, dans cette entreprise, aux travaux visés à l'article précédent. L'employeur est exonéré de toute participation aux indemnités éventuellement dues en vertu du présent arrêté. Cette exonération est, toutefois, sans influence sur le point de départ et le décompte du délai d'exposition au risque.

RéférenceArticle 17, Arrêté du ministre du travail et des affaires… — madda.ma

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Section V: Radiographie de départ

Article 16 – Article 18
  1. Article 16L'ouvrier qui cesse d'être occupé à des travaux énumérés au paragraphe 22, « pneumoconioses professionnelles », du tableau annexé à l'arrêté ministériel précité
  2. Article 17L'ouvrier qui refuse de se soumettre à la radiographie de départ ou qui quitte l'entreprise sans avertissement perd le bénéfice des indemnités correspondant à l
  3. Article 18Les dépenses occasionnées par la radiographie, y compris les indemnités dues à l'ouvrier pour frais de déplacement et perte de salaire, sont à la charge de l'em
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