Annexe 1Titre IIIChapitre 2
Article 17
al. 1Contrôle technique L'assureur et l'assuré peuvent convenir à ce que les travaux soient effectués sous le contrôle d'un bureau de contrôle technique. Ce contrôle doit porter au minimum sur :
- a)l'examen et le contrôle technique des plans, du cahier des charges et des autres documents permettant d'apprécier les risques susceptibles d'être encourus ;
- b)l'examen de l'étude du sol, de la nature des fondations et, éventuellement, la réalisation des enquêtes complémentaires ou autres essais ;
- c)le contrôle de l'exécution des travaux.
al. 2Le bureau chargé de la mission de contrôle technique ne peut ni établir les plans de l'ouvrage ou des parties de l'ouvrage, ni participer à la direction des travaux y afférents.
RéférenceArticle 17, Loi n° 17-99 — madda.ma
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Chapitre 2
Article 17 – Article 18- Article 17Contrôle technique L'assureur et l'assuré peuvent convenir à ce que les travaux soient effectués sous le contrôle d'un bureau de contrôle technique. Ce contrôle
- Article 18Obligation de déclaration par l'assuré et les effets d'omission et des déclarations inexactes