Annexe 2 Conditions générales - type du contrat relatif à l'assurance obligatoire «responsabilité civile décennale » Titre I Dispositions générales Article premierTitre IV: Déclaration et règlement des sinistres et subrogation
Article 15
al. 1Evaluation des dommages et règlement des sinistres En cas de survenance de sinistre, l'assureur désigne un expert pour évaluer les dommages causés à l'ouvrage.
al. 2L'assureur règle, en fonction de l'accord des parties :
- –le montant de l'indemnité fixé conformément à l'article 18 ci-dessous et dans les limites de garanties visées à l'article 6 ci-dessus ; et
- –les frais de démolition et/ou de déblaiement résultant du sinistre.
RéférenceArticle 15, Loi n° 17-99 — madda.ma
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Titre IV: Déclaration et règlement des sinistres et subrogation
Article 14 – Article 18- Article 14Obligations de l'assuré en cas de sinistre L'assuré doit :
- Article 15Evaluation des dommages et règlement des sinistres En cas de survenance de sinistre, l'assureur désigne un expert pour évaluer les dommages causés à l'ouvrage.
- Article 16Paiement de l'indemnité En cas d'accord amiable, le paiement de l'indemnité est effectué au siège social de l'assureur, à l'un de ses bureaux directs ou auprès
- Article 17Subrogation L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les
- Article 18Règle proportionnelle En cas de sinistre garanti, l'assureur renonce à l'application de la règle proportionnelle selon les conditions suivantes :