Article 12
al. 1Dans le cas où l'enregistrement se fait sur un disque ou sur une bande de papier, toute variation de 10 km/h de la vitesse doit être représentée sur le diagramme des vitesses par une distance d'au moins :
al. 2•1,5 mm pour une étendue de mesurage dont la limite supérieure ne dépasse pas 125 km/h ;
al. 3•1,2 mm pour une étendue de mesurage dont la limite supérieure dépasse 125 km/h.
al. 4Dans le cas où l'enregistrement se fait dans une mémoire numérique, les vitesses et les dépassements de la vitesse maximale autorisée pour le véhicule, sont portés en clair. La vitesse maximale autorisée pour ce véhicule est introduite dans l'appareil par un organisme agréé possédant une carte à puce permettant l'accès à cette fonction. Les vitesses et dépassements enregistrés dans la mémoire doivent être consultables sur l'écran, sur la bande de papier ou dans un appareil permettant la lecture des données mémorisées dans l'appareil et dans la carte à puce.
RéférenceArticle 12, Loi n° 2-79 — madda.ma
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Chapitre premier: Prescriptions techniques
Article 3 – Article 17- Article 3Le chronotachygraphe doit être fabriqué en matériaux d'une stabilité et d'une résistance suffisante et de caractéristiques électriques et magnétiques capables d
- Article 4Les éléments de l'appareil doivent être placés dans un boîtier pour les protéger contre les facteurs extérieurs comme la poussière et l'humidité.
- Article 5La constante k du chronotachygraphe et le coefficient w du véhicule doivent être égaux dans les limites des erreurs maximales tolérées.
- Article 6Le chronotachygraphe doit indiquer et enregistrer la vitesse instantanée du véhicule, la distance parcourue et le temps de conduite.
- Article 7Les éléments de l'installation du chronotachygraphe et de ses dispositifs complémentaires, qui doivent être scellés, sont les suivants :
- Article 8L'enregistrement doit être effectué par l'une des deux formes suivantes :
- Article 9Dans le cas où l'enregistrement se fait sur un disque papier, le dispositif d'avancement du disque doit être commandé par un mécanisme d'horloge d'une façon con
- Article 10La capacité minimale d'enregistrement du disque doit être de 24 heures. Des capacités inférieures peuvent être utilisées sur des véhicules à usages spécifiques
- Article 11Dans le cas où l'enregistrement se fait sur disque papier, le boîtier contenant le disque d'enregistrement et la commande du dispositif de remise à l'heure, doi
- Article 12Dans le cas où l'enregistrement se fait sur un disque ou sur une bande de papier, toute variation de 10 km/h de la vitesse doit être représentée sur le diagramm
- Article 13Dans le cas où l'enregistrement se fait sur un disque ou sur une bande de papier, toute distance parcourue de 1 km doit être représentée sur le diagramme de dis
- Article 14Dans le cas où l'enregistrement se fait sur un disque ou sur une bande de papier, la valeur de l'échelon de l'échelle de temps du disque ou de la bande de papie
- Article 15Les supports d'enregistrement doivent indiquer les données suivantes :
- Article 16Dans le cas où l'enregistrement se fait dans une mémoire numérique, les indications ci-après, doivent être introduites dans l'appareil lors de l'installation pa
- Article 17La carte à puce du conducteur, susmentionnée à l'article 16 ci-dessus, doit comporter les indications suivantes :