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Titre II: Prescriptions techniques et métrologiquesChapitre premier: Prescriptions techniques

Article 15

Texte : Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique n°2399-20 relatif aux chronotachygraphes (n° 2-79)

al. 1Les supports d'enregistrement doivent indiquer les données suivantes :

al. 2•nom ou marque du fabricant ;

al. 3•numéro de la décision d'approbation de modèle du support d'enregistrement ;

al. 4•numéro de la décision d'approbation de modèle du chronotachygraphe dans lequel il peut être utilisé ;

al. 5•limite supérieure de l'étendue de mesurage de la vitesse en km/h du chronotachygraphe ;

al. 6•nom du conducteur ;

al. 7•immatriculation du véhicule conduit ;

al. 8•point de départ ;

al. 9•date de départ ;

al. 10•kilométrage affiché au compteur au départ ;

al. 11•kilométrage affiché au compteur à l'arrivée ;

al. 12•distance parcourue.

al. 13Dans le cas où l'enregistrement se fait sur un disque, le disque d'enregistrement doit comporter dans sa partie centrale l'emplacement pour écrire ces indications.

RéférenceArticle 15, Loi n° 2-79 — madda.ma

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Chapitre premier: Prescriptions techniques

Article 3 – Article 17
  1. Article 3Le chronotachygraphe doit être fabriqué en matériaux d'une stabilité et d'une résistance suffisante et de caractéristiques électriques et magnétiques capables d
  2. Article 4Les éléments de l'appareil doivent être placés dans un boîtier pour les protéger contre les facteurs extérieurs comme la poussière et l'humidité.
  3. Article 5La constante k du chronotachygraphe et le coefficient w du véhicule doivent être égaux dans les limites des erreurs maximales tolérées.
  4. Article 6Le chronotachygraphe doit indiquer et enregistrer la vitesse instantanée du véhicule, la distance parcourue et le temps de conduite.
  5. Article 7Les éléments de l'installation du chronotachygraphe et de ses dispositifs complémentaires, qui doivent être scellés, sont les suivants :
  6. Article 8L'enregistrement doit être effectué par l'une des deux formes suivantes :
  7. Article 9Dans le cas où l'enregistrement se fait sur un disque papier, le dispositif d'avancement du disque doit être commandé par un mécanisme d'horloge d'une façon con
  8. Article 10La capacité minimale d'enregistrement du disque doit être de 24 heures. Des capacités inférieures peuvent être utilisées sur des véhicules à usages spécifiques
  9. Article 11Dans le cas où l'enregistrement se fait sur disque papier, le boîtier contenant le disque d'enregistrement et la commande du dispositif de remise à l'heure, doi
  10. Article 12Dans le cas où l'enregistrement se fait sur un disque ou sur une bande de papier, toute variation de 10 km/h de la vitesse doit être représentée sur le diagramm
  11. Article 13Dans le cas où l'enregistrement se fait sur un disque ou sur une bande de papier, toute distance parcourue de 1 km doit être représentée sur le diagramme de dis
  12. Article 14Dans le cas où l'enregistrement se fait sur un disque ou sur une bande de papier, la valeur de l'échelon de l'échelle de temps du disque ou de la bande de papie
  13. Article 15Les supports d'enregistrement doivent indiquer les données suivantes :
  14. Article 16Dans le cas où l'enregistrement se fait dans une mémoire numérique, les indications ci-après, doivent être introduites dans l'appareil lors de l'installation pa
  15. Article 17La carte à puce du conducteur, susmentionnée à l'article 16 ci-dessus, doit comporter les indications suivantes :
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