Article 7
al. 1Les éléments de l'installation du chronotachygraphe et de ses dispositifs complémentaires, qui doivent être scellés, sont les suivants :
al. 2a. Tout raccordement qui, s'il était déconnecté, occasionnerait des modifications indécelables ou des pertes de données ;
al. 3b. Tout dispositif qui donne accès aux circuits ou aux mécanismes dont la modification affecterait le bon fonctionnement du chronotachygraphe ou de ses dispositifs complémentaires ou qui permettrait une modification non autorisée des caractéristiques du chronotachygraphe, notamment :
al. 4•les extrémités de la liaison entre le chronotachygraphe et le véhicule ;
al. 5•l'adaptateur et son insertion dans le circuit ;
al. 6•le dispositif de commutation pour les véhicules à plusieurs rapports de pont ;
al. 7•les liaisons de l'adaptateur et du dispositif de commutation aux autres éléments de l'installation.
al. 8c. Les plaquettes d'installation et de contrôle.
al. 9Pour des cas particuliers, d'autres scellements peuvent être prévus lors de l'approbation de modèle du chronotachygraphe et seront mentionnés dans la décision d'approbation de modèle.
al. 10III. Supports d'enregistrement
RéférenceArticle 7, Loi n° 2-79 — madda.ma
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Chapitre premier: Prescriptions techniques
Article 3 – Article 17- Article 3Le chronotachygraphe doit être fabriqué en matériaux d'une stabilité et d'une résistance suffisante et de caractéristiques électriques et magnétiques capables d
- Article 4Les éléments de l'appareil doivent être placés dans un boîtier pour les protéger contre les facteurs extérieurs comme la poussière et l'humidité.
- Article 5La constante k du chronotachygraphe et le coefficient w du véhicule doivent être égaux dans les limites des erreurs maximales tolérées.
- Article 6Le chronotachygraphe doit indiquer et enregistrer la vitesse instantanée du véhicule, la distance parcourue et le temps de conduite.
- Article 7Les éléments de l'installation du chronotachygraphe et de ses dispositifs complémentaires, qui doivent être scellés, sont les suivants :
- Article 8L'enregistrement doit être effectué par l'une des deux formes suivantes :
- Article 9Dans le cas où l'enregistrement se fait sur un disque papier, le dispositif d'avancement du disque doit être commandé par un mécanisme d'horloge d'une façon con
- Article 10La capacité minimale d'enregistrement du disque doit être de 24 heures. Des capacités inférieures peuvent être utilisées sur des véhicules à usages spécifiques
- Article 11Dans le cas où l'enregistrement se fait sur disque papier, le boîtier contenant le disque d'enregistrement et la commande du dispositif de remise à l'heure, doi
- Article 12Dans le cas où l'enregistrement se fait sur un disque ou sur une bande de papier, toute variation de 10 km/h de la vitesse doit être représentée sur le diagramm
- Article 13Dans le cas où l'enregistrement se fait sur un disque ou sur une bande de papier, toute distance parcourue de 1 km doit être représentée sur le diagramme de dis
- Article 14Dans le cas où l'enregistrement se fait sur un disque ou sur une bande de papier, la valeur de l'échelon de l'échelle de temps du disque ou de la bande de papie
- Article 15Les supports d'enregistrement doivent indiquer les données suivantes :
- Article 16Dans le cas où l'enregistrement se fait dans une mémoire numérique, les indications ci-après, doivent être introduites dans l'appareil lors de l'installation pa
- Article 17La carte à puce du conducteur, susmentionnée à l'article 16 ci-dessus, doit comporter les indications suivantes :