TITRE PRÉLIMINAIRE: DISPOSITIONS GÉNÉRALESChapitre premier: Eléments fondamentaux et conditions du HabousSection 2: Conditions du Habous
Article 28
al. 1Se charge de la détention, la personne désignée à cet effet par le constituant et à défaut, par le bénéficiaire lorsqu'il est majeur ou par son représentant légal lorsqu'il est incapable ou non pleinement capable, ou par son représentant juridique lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
al. 2Est valable la détention du non pleinement capable lorsqu'il s'en charge personnellement.
RéférenceArticle 28, Dahir nº 1-09-236 du 8 rabii I 1431 (23 févrie… — madda.ma
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Section 2: Conditions du Habous
Article 24 – Article 33- Article 24Deux conditions sont requises pour la validité du Habous:
- Article 25Les Adoul prennent acte du Habous.
- Article 26La détention (الحوز) est la mainlevée du constituant sur le bien constitué Habous et sa mise à la disposition du bénéficiaire.
- Article 27La condition de détention n'est pas requise dans les cas suivants :
- Article 28Se charge de la détention, la personne désignée à cet effet par le constituant et à défaut, par le bénéficiaire lorsqu'il est majeur ou par son représentant lég
- Article 29Est valable la détention par le constituant de ce qu'il a constitué Habous à partir de ses biens au profit de son interdit, à condition de dresser acte de ladit
- Article 30Lorsque le représentant légal constitue communément Habous un bien lui appartenant au profit de son interdit et d'un majeur, ce dernier doit avoir la détention
- Article 31La constitution Habous par une personne de son domicile n'est valable que par sa libération, soit par une constatation de la preuve ou par tout ce qui signifie
- Article 32Le Habous est nul lorsque le constituant se réserve la gestion des biens qu'il a constitués Habous jusqu'à la survenance de l'empêchement prévu à l'article 24 c
- Article 33Lorsque le constituant décède avant que le bénéficiaire ne détienne valablement le bien constitué Habous, le Habous est nul à moins qu'il ne soit réclamé du viv