TITRE PRÉLIMINAIRE: DISPOSITIONS GÉNÉRALESChapitre premier: Eléments fondamentaux et conditions du HabousSection 2: Conditions du Habous
Article 32
Le Habous est nul lorsque le constituant se réserve la gestion des biens qu'il a constitués Habous jusqu'à la survenance de l'empêchement prévu à l'article 24 ci-dessus, à moins qu'il ne soit représentant légal du bénéficiaire, sous réserve des dispositions de l'article 29 ci-dessus.
RéférenceArticle 32, Dahir nº 1-09-236 du 8 rabii I 1431 (23 févrie… — madda.ma
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Section 2: Conditions du Habous
Article 24 – Article 33- Article 24Deux conditions sont requises pour la validité du Habous:
- Article 25Les Adoul prennent acte du Habous.
- Article 26La détention (الحوز) est la mainlevée du constituant sur le bien constitué Habous et sa mise à la disposition du bénéficiaire.
- Article 27La condition de détention n'est pas requise dans les cas suivants :
- Article 28Se charge de la détention, la personne désignée à cet effet par le constituant et à défaut, par le bénéficiaire lorsqu'il est majeur ou par son représentant lég
- Article 29Est valable la détention par le constituant de ce qu'il a constitué Habous à partir de ses biens au profit de son interdit, à condition de dresser acte de ladit
- Article 30Lorsque le représentant légal constitue communément Habous un bien lui appartenant au profit de son interdit et d'un majeur, ce dernier doit avoir la détention
- Article 31La constitution Habous par une personne de son domicile n'est valable que par sa libération, soit par une constatation de la preuve ou par tout ce qui signifie
- Article 32Le Habous est nul lorsque le constituant se réserve la gestion des biens qu'il a constitués Habous jusqu'à la survenance de l'empêchement prévu à l'article 24 c
- Article 33Lorsque le constituant décède avant que le bénéficiaire ne détienne valablement le bien constitué Habous, le Habous est nul à moins qu'il ne soit réclamé du viv